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CJUE, 25 avril 2013, Accept, C-81/12.
Les déclarations homophobes d'une personne qui est considérée comme étant le dirigeant d'un club de football par le grand public peuvent-elles constituer "des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination" au sens de la directive 2000/78 dans le chef des employeurs du club?
C'est la question à laquelle devait répondre la CJUE dans cette affaire.
La difficulté dans cette affaire découlait du fait que si la personne qui a tenu ces propos est considérée (et se présente toujours) comme le dirigeant d'un club de football par le public, il n'a, strictement juridiquement parlant, pas d'influence sur la politique de recrutement du club. La Cour ne tient pas compte de cette difficulté et considère que "l’auteur des déclarations portant sur la politique d’embauche d’une entité déterminée [ne] doit [pas] nécessairement avoir la capacité juridique de définir directement cette politique ou encore de lier ou de représenter cette entité en matière d’embauche" (point 47).
En particulier (points 49 et s.): "un employeur défendeur ne saurait réfuter l’existence de faits permettant de présumer qu’il mène une politique d’embauche discriminatoire en se limitant à soutenir que les déclarations suggestives de l’existence d’une politique d’embauche homophobe émanent d’une personne qui, bien qu’elle affirme et semble jouer un rôle important dans la gestion de cet employeur, n’est pas juridiquement capable de le lier en matière d’embauche (...) Dans une situation telle que celle à l’origine du litige au principal, le fait qu’un tel employeur n’ait pas clairement pris ses distances avec les déclarations en cause constitue un élément dont l’instance saisie peut tenir compte dans le cadre d’une appréciation globale des faits".
La question suivante portait sur la manière dont l'employeur devait alors démontrer qu'il ne menait pas une politique d'embauche homophobe. En effet, selon l'article 10 de la directive, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. L'employeur en cause soutenait que cette preuve était une preuve impossible à rapporter sans violer le droit à la vie privée des joueurs.
La Cour écarte cet argument.
Selon elle, l'employeur n'a pas compris la portée exacte de l'article 10 de la directive (points 57 et s.): il n’est pas nécessaire que l'employeur prouve que des personnes d’une orientation sexuelle déterminée ont été recrutées dans le passé, ce qui serait effectivement susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée mais de montrer "à partir d’un faisceau d’indices concordants" qu'une telle politique n'est pas menée. Ainsi, "parmi de tels indices pourraient notamment figurer une réaction de la partie défenderesse concernée dans le sens d’une prise de distance claire par rapport aux déclarations publiques à l’origine de l’apparence de discrimination ainsi que l’existence de dispositions expresses en matière de politique de recrutement de cette partie aux fins d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement au sens de la directive 2000/78".
Suite au scandale de la viande de cheval dans des lasagnes étiquetées "pure boeuf", la Commisison avait lancé, par le biais des autorités nationales compétentes, de vastes contrôles sur l'ensemble du territoire européen (+ la suisse et la norvège) (voir recommandation 2013/99). Les résultats sont tombés et sont disponibles ici (classement par pays) (pour la signification des codes pays, cfr le site de l'OMPI).
On constate que le pays qui connaît le plus grand pourcentage d'infraction est la France (13% environ de contrôles positifs pour la viande de cheval, soit 47 contrôles positifs sur 353 tests) suivie de la Grèce (12%), de la Lettonie (10%) du Danemark, de l'Estonie (9%) et de la Bulgarie (8%). En bas de tableau, avec aucun contrôle positif, on retrouve la Belgique, l'Irlande, le Royaume-Uni, Malte et la Slovaquie.
On remarquera aussi que certains Etats ont fait du zèle par rapport au nombre de contrôles: l'Allemagne en a réalisé 878, l'Italie et la France plus de 350 (au lieu des 150 demandés par la Commission) et la Grèce et les Pays-Bas 288 (au lieu de 100).
Globalement, la moyenne européenne de contrôles positifs se situe autour de 4,5%
Voir le communiqué de presse de la Commission.
CJUE, 16 avril 2013, Las, C-202/11
Dans cette affaire, la législation flamande qui impose aux entreprises établies en Flandre de rédiger un contrat de travail en néerlandais était contestée. La sanction du non-respect de cette obligation est lourde puisque le contrat de travail est alors nul, une nullité qui doit être soulevée d'office par le juge (sauf si elle porte préjudice au travailleur et/ou aux droits des tiers).
En l'occurrence, M. Las, un ressortissant néerlandais, a été engagé par la société PSA Anvers dans le cadre d'un contrat de travail rédifgé en anglais. M. Las a été licencié en 2009. Il conteste son licenciement et soulève notamment la nullité du contrat de travail qui le lie à PSA Anvers afin d'exiger des indemnités de licenciement plus élevées que celles fixées contractuellement. toutefois, la conformité de la législation flamande avec el droit européen est remise ne cause dans le cours de la procédure.
La cour, interrogée par question préjudicielle, procède en trois temps. Premier temps, la législation constitue bien une entrave à al libre circulation des travailleurs (45 TFUE): "une telle réglementation est susceptible d’avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et employeurs non néerlandophones en provenance d’autres États membres et constitue, partant, une restriction à la libre circulation des travailleurs" (point 22).
L'entrave peut toutefois êtrre justifiée. En effet, "les dispositions du droit de l’Union ne s’opposent pas à l’adoption d’une politique qui vise la défense et la promotion d’une ou des langues officielles d’un État membre" (point 25). La Cour constate notamment que "aux termes de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE ainsi que de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte également l’identité nationale de ses États membres, dont fait aussi partie la protection de la ou des langues officielles de ces derniers" (point 26). De plus, cette obligation peut permettre de faciliter les contrôles administratifs (point 28).
Par contre, cette exigence est disproportionnée: "une réglementation d’un État membre, qui non seulement imposerait l’utilisation de la langue officielle de celui-ci pour les contrats de travail à caractère transfrontalier, mais qui permettrait en outre d’établir une version faisant foi de tels contrats également dans une langue connue de toutes les parties concernées serait moins attentatoire à la liberté de circulation des travailleurs que la réglementation en cause au principal tout en étant propre à garantir les objectifs poursuivis par ladite réglementation" (point 32).
Il y a donc violation de la libre circulation des travailleurs.
Le JMI s'était fait l'écho des recours lancés par certains Etats membres contre la mise ne place d'un brevet européen (voir ici).
La Cour a rendu son arrêt ce jour et a suivi les conclusions de son avocat général. Les recours sont donc rejetés.
CJUE, arrêt du 16 avril 2013, Espagne te Italie/Conseil, C-274/11 et 295/11.
CJUE, 26 fév. 2013, Akerberg Fransson, C-617/10.
Dans cette affaire qui opposait un citoyen suédois aux autorités discales de son pays, la Cour procède à une interprétation particulièrement large du champ d'application de la Charte.
L'on sait, en effet, que celle-ci ne s'applique aux Etats que s'ils mettent en oeuvre le droit européen. Dan,s cette affaire, un citoyen suédois était poursuivi pour avoir échappé au paiement de la TVA. Dans ce cadre, il a tout d'abord été poursuivi administrativement avant d'être poursuivi pénalement. Ce citoyen considère qu'il s'agit là d'une violation du principe ne bis in idem contenu dans la Charte (article 50). La Suède considère que la Charte n'est pas pertinente car, en poursuivant ce citoyen, elle ne met pas en oeuvre le droit européen (aucune liberté de circulation n'est en cause et la loi suédoise appliquée et aucun droit dérivé n'est en cause).
Au contraire, la Cour considère que (points 24 et s.) "les sanctions fiscales et les poursuites pénales dont M. Åkerberg Fransson a été ou est l’objet sont liées en partie à des manquements à ses obligations déclaratives en matière de TVA (...) Or, en matière de TVA, il découle, d’une part, (...) de la directive 2006/112/CE du Conseil, (...) et, d’autre part, de l’article 4, paragraphe 3, TUE que chaque État membre a l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire et à lutter contre la fraude (...)".
Selon la Cour (points 27) "Il en découle que des sanctions fiscales et des poursuites pénales pour fraude fiscale (...) constituent une mise en œuvre (...) du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte".
Elle ajoute que (point 28) "le fait que les réglementations nationales qui servent de fondement auxdites sanctions fiscales et poursuites pénales n’aient pas été adoptées pour transposer la directive 2006/112 ne saurait être de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que leur application tend à sanctionner une violation des dispositions de ladite directive et vise donc à mettre en œuvre l’obligation imposée par le traité aux États membres de sanctionner de manière effective les comportements attentatoires aux intérêts financiers de l’Union".
Sur le fond de l'affaire, la Cour conclut que " le principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d’obligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier".
Trib. UE, 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346 et 347/11.
Les faits de cetet affaire peuvent être brièvement résumés. Bruno Gollnisch, parlementaire européen et conseiller régional FN de Rhône-Alpes (France) (fiche wikipedia), a été poursuivi en 2008, en France, pour incitation à la haîne raciale à la suite d’une plainte de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA). Ces poursuites concernait une publication relative à certaines sanctions infligées à un membre des renseignements généraux et à la gestion du conseil régional.
Suite à ce spoursuites, deux procédures ont été initiées devant le Parlement européen. Premièrement, M. Gollnicsh a demandé au Parlement européen de défendre son immunité parlementaire, une procédure prévue afin de faire respecter l'immunité des parlementaires européens lorsque celle-ci est mise en cause par els autorités nationales. Dans le même temps, les autorités judiciaires françaises ont fait une demande de levée d'immunité. Le Parlement européen a rendu une décision en 2011 autorisant d'une part la levée de l'immunité et rejetant d'autre part la demande de défense d'immunité. C'est cette double décision que M. Gollnisch conteste devant le Tribunal de l'UE.
Le Tribunal rappelle à cet égard que l'immunité vise à protéger la libre expression et l’indépendance des députés au Parlement, de sorte qu’elle fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison de tels opinions et votes. Il rappelle également que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit avoir été émise par un député au Parlement « dans l’exercice de [ses] fonctions », impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires.
Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Le Tribunal relève que "ces faits ont directement trait aux fonctions exercées par le requérant en sa qualité de conseiller régional et de président du groupe Front National au sein du Conseil régional de la Région Rhônes-Alpes. (...) Il n’y a par conséquent pas de lien entre les propos litigieux reprochés au requérant et les fonctions de celui-ci en tant que député au Parlement ni, a fortiori, de lien direct et s’imposant avec évidence entre les propos litigieux et la fonction de député au Parlement qui aurait pu justifier qu’il soit fait application de l’article 8 du protocole [sur les privilèges et immunités de l'UE]".
Le Tribunal relève ensuite que les parlementaires européens jouissent, dans leur pays d'origine, des immunités accordées aux parlementaires nationaux (article 9 du protocole). Sur ce point, le Tribunal constate pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 26, premier alinéa, de la Constitution française qui définit l'immunité parlementaire, il faut donc, tout comme en ce qui concerne l’article 8 du protocole, que les opinions émises par le membre du Parlement l’aient été dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement, puisque c’est en cette qualité qu’il bénéficie, par le biais de l’article 9 du protocole, de l’immunité reconnue par la Constitution française. Or, encore une fois, ce lien n'est pas avéré en l'espèce.
Une série d'autres arguments était soulevée par le demandeur, sans succès.
Nous avions rapporté les difficultés liées à la mise en place du brevet européen et qui ont mené à la mise en place d'une coopération renforcée entre certains Etats membres (à l'exclusion de l'Espagne et de l'Italie). Voir ici et ici.
L'Espagne et l'Italie ont introduit un recours en annulation contre la décision du Conseil autorisant cette coopération renforcée.
L'Avocat général Bot a rendu ses conclusions aujourd'hui (disponibles ici) et elles sont défavorables aux arguments avancés par ces deux Etats. Nous ne revenons pas sur l'ensemble de ceux-ci mais relevons simplement que, selon l'AG, la mise ne place d'une brevet européen ne relève pas des compétences exclusives de l'Union mais des compétences partagées (article 4.2.a TFUE). Il n'y a dès lors pas incompétence des Etats à mettre en place une telle coopération renforcée. L'AG considère également qu'un certain nombre de contestations portées par l'Italie et l'Espagne contre cette décision sont irrecevables au motif qu'elle concerne des problèmes qui seront réglés dans la législation adoptée sur le fondement de cette décision, et non dans la décision elle-même (régime linguistique du brevet et encadrement juridictionnel). Enfin, l'AG considère que les conditions de mise en oeuvre de la coopération ont été respéctées: cell-ci apparaît bien comme un moyen de dernier ressort employé après un délai raisonnable (article 20.2 TUE).
Dès lors, même si la Cour devait suivre l'AG (il serait surprenant que ce ne soit pas le cas), cela ne signifie pas que le brevet serait définitivement sauvé: il est probable que ces deux Etats porteront la contestation sur le terrain des futurs règlements de mise en oeuvre du brevet européen (Voir document COM(2011)215).
CJUE, 6 décembre 2012, O. et S., C‑356/11 et C‑357/11.
Cet arrêt, tout comme l'arrêt Dereci avant lui, tente d'éclaircir la portée de la jurisprudence Zambrano (Voir, ce post du JMI) et, plus particulièrement, la question du droit de séjour qui découle, pour un ressortissant d'Etat tiers, du fait qu'il est parent (ou lié à) d'un enfant, lui-même citoyen européen.
En l'occurrence, les faits de l'affaire O. et S. (s'ils présentent de légères différences), peuvent se résumer de la manière suivante: une ressortissante d'Etat tiers est mère d'un enfant qu'elle a eu d'un précédent mariage avec un ressortissant européne (finlandais, en l'occurrence). Elle a obtenu l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant qui ets lui-même citoyen européen. Elle rencontre par la suite un autre ressortissnat d'Etat tiers avec qui elle se marie: ce ressortissant peut-il obtenir un droit de séjour du fait que l'enfant du premier mariage de son épouse est un citoyen européen?
En effet, la Cour a jugé dans l'affaire Zambrano qu’un "refus de séjour aurait pour conséquence que ces enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents et que ces citoyens de l’Union seraient, en fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut" (Zambrano, points 43 et s.). Il s'agissait en l'occurrence d'une demande de séjour effectuée par les deux parents biologiques du citoyen-enfant.
Or, la Cour fait une distinction entre les faits de l'affaire Zambrano et ceux en cause: en effet, dans le cas en cause, le ressortissant d'Etat tiers n'exerce aucune autorité sur le citoyen de l'Union. Il faut noter à cet égard que le critère à prendre en compte à cet égard n'est pas, selon la Cour, le lien biologique, mais "la relation de dépendance entre le citoyen de l’Union en bas âge et le ressortissant de pays tiers auquel un droit de séjour est refusé (...) c’est cette dépendance qui aboutirait à ce que le citoyen de l’Union se voie dans l’obligation, en fait, de quitter non seulement le territoire de l’État membre dont il est le ressortissant, mais également celui de l’Union pris dans son ensemble, comme conséquence d’une telle décision de refus" (point 56).
Ce lien de dépendance fait défaut en l'espèce. En clair, l'enfant ne sera pas ispo facto obligé de quitter le territoire de l'union si le ressortissant ne se voir pas accordé de permis de séjour: il pourra toujours demeurer sur le territoire de l'union avec sa mère, qui assumait seule (et assume toujours) l'autorité parentale à son égard: "le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable, pour des raisons économiques ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres d’une famille, composée de ressortissants de pays tiers et d’un citoyen de l’Union en bas âge, puissent séjourner avec ce citoyen sur le territoire de l’Union dans l’État membre dont ce dernier a la nationalité ne suffit pas en soi pour considérer que ledit citoyen serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit de séjour n’était pas accordé" (point 52).
Toutefois, la Cour rappelle également à la juridiction de renvoi que dans le cadre d'une demande de permis de séjour, les juridictions sont tenues d'interpréter l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86 relative au regroupement familial en ce sens que, si les États membres ont la faculté d’exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les décisions de refus de titres de séjour en cause au principal ont été prises en respectant ces exigences
CJUE, 22 nov. 2012, Brain Product, C-219/11.
Dans cette affaire, la Cour était interrogée sur la notion de dispositif médicla soumis à certification au sens de la directive 93/42/CE. Le produit en cause était un appareil "qui peut enregistrer
des signaux électriques provenant du corps humain et plus
précisément du cerveau (EEG), du cœur (ECG) et des muscles (EMG) (...) il
est explicitement indiqué qu’il n’est pas destiné à des
activités de diagnostic et/ou de soins".
La question posée est donc la suivante: est-il nécessaire qu'un produit soit destiné à un but médical pour être soumis à certification ou est-il suffisant qu'il puisse faire l'objet d'un usage médical (même si celui-ci n'est pas prévu par son concepteur)?
La Cour adopte une position prudente sur la question. Tout d'abord, elle raisonne par analogie avec les règles applicables aux logiciels, et relève que "à l’égard des logiciels, que, pour que ceux-ci relèvent du champ d’application de la directive 93/42, il ne suffit pas qu’ils soient utilisés dans un contexte médical, mais il est encore nécessaire que leur destination, définie par leur fabricant, soit spécifiquement médicale" (point 17). Ensuite, elle tire argument des objectifs multiples de la directive: "dans le domaine des dispositifs médicaux, il convient de prendre en compte non seulement la protection de la santé, mais également les exigences de la libre circulation des marchandises" (point 27). Cette recherche d'équilibre, la protection de la santé ne doit pas empiéter excessivement sur la libre circulation des marchandises (et vice-versa), est particulièrement intéressante en ce qu'elle pourrait trouver à s'appliquer dans le cadre d'autres instruments (comme la directive détachement, inter alia) où la Cour a été critiquée pour avoir clairement favoriser un objectif (la libre circulation) sur un autre (la protection des travailleurs).
Dès lors, la Cour considère que "dans des situations dans lesquelles un produit n’est pas conçu par son fabricant pour être utilisé à des fins médicales, la certification de celui-ci en tant que dispositif médical ne saurait être exigée. Tel est notamment le cas de nombreux articles de sport qui permettent de mesurer, en dehors de toute utilisation médicale, le fonctionnement de certains organes du corps humain. Si de tels articles devaient être qualifiés de dispositifs médicaux, ils seraient soumis à une procédure de certification sans que cette exigence soit justifiée" (points 30-31).
CJUE, arrêt du 6 novembre 2012, EG/Otis, C-199/11.
Dans une affaire Otis et autres, plusieurs fabricants d'ascenceur ont été condamné pour avoir violé l'article 81 CE interdisant les ententes. Un aspect "amusant" de l'affaire est que la Communauté européenne (l'union désormais) avait été lésée dans ce cartel et a a introduit une action devant le tribunal de commerce de Bruxelles, par laquelle elle réclame, à titre principal, que les défenderesses
au principal payent à l’Union la somme provisionnelle de 7 061 688 euros (en 2008). C'est la Commission européenne qui représente l'union dans cette procédure.
Deux questions sont posées à la CJUE par le tribunal bruxellois: la Commission n'avait-elle pas besoin d'un mandat spécial pour représenter l'union dans cette affaire et, second point, le fait que la Commission ait été "juge" dans l'affaire d'origine ne lui interdit-elle pas d'être "partie" dans le cadre de la procédure en dommage et intérêt (notamment au nom des principes inscrits à l'article 47 de la Charte). En effet, les juridictions nationales ne peuvent, en princiep, contredire, dans une affaire donnée, une décision de la Commission (NB: remarquons que la Charte n'avait pas d'effet juridique au moment des faits).
Sans surprises, la Cour répond par la négative aux deux questions:
- Selon la Cour, la Commission était, "sur le fondement de l’article 282 CE, habilitée à représenter la Communauté devant la juridiction de renvoi". La Cour écarte l'argument de sparties qui faisait valoir que les articles 274 et 279 dérogeraient à cette règle générale: "les articles 274 CE et 279 CE, ainsi que les dispositions du règlement financier, définissent, notamment, les pouvoirs des institutions en matière d’établissement et d’exécution du budget. En revanche, l’article 282 CE attribue à la Communauté la capacité juridique et régit sa représentation, notamment, devant les juridictions des États membres. Or, la représentation de la Communauté devant lesdites juridictions est une question distincte de celle relative aux mesures d’exécution budgétaire qu’adopte une institution de la Communauté. Pour cette raison, le principe «lex specialis generalibus derogat» est dépourvu de pertinence en l’espèce" (point 32).
- Selon la Cour "toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par l’article 81 CE" en ce compris l'Union. Le fait que les juridictions nationales soient tenue spar les décisions de la Commission ne remet pas cette possibilité en cause: il s'agit d'une " expression spécifique de la répartition des compétences, au sein de l’Union, entre, d’une part, les juridictions nationales et, d’autre part, la Commission et les juridictions de l’Union. Cette règle n’implique cependant pas que les défenderesses au principal sont privées de leur droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 47 de la Charte. En effet, le droit de l’Union prévoit un système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application de l’article 101 TFUE qui offre toutes les garanties requises par l’article 47 de la Charte" (points 54 et s.).
Nous renvoyons au texte de la décision pour le surplus...
Nous l'annoncions il y a quelques semaines, certaines réglementations flamandes limitant l'accès à la propriété sont sur la sellette.
Les conclusions de l'AG ont été publiées. L'un des noeuds de l'affaire est le caractère purement interne de l'affaire (un recours en annulation de belges francophones devant la cour constitutionnelle belge). Or, l'AG considère que
" À cet égard, il convient de reconnaître que les litiges au principal ne contiennent pas d’éléments transfrontaliers. Toutefois, il ne faut pas oublier que les questions préjudicielles ont été posées dans le cadre de la procédure spécifique devant la juridiction de renvoi. Il s’agit d’une procédure en annulation de l’acte législatif du droit national qui s’applique tant aux ressortissants belges qu’aux ressortissants des autres États membres. Il est évident que la décision de la juridiction de renvoi dans le cadre d’une telle procédure aura des effets erga omnes, y compris sur les ressortissants d’autres États membres"
Un attendu (23) qui n'est pas sans nous rappeler un certain arrêt Pistre où la Cour avait considéré que:
"Dans de telles circonstances, l'application de la mesure, serait-elle limitée aux seuls producteurs nationaux, crée et maintient par elle-même une différence de traitement entre [des marchandises d'origine nationale au détriment des marchandises importées] entravant, au moins potentiellement, le commerce intracommunautaire".
En bref, la mesure est une entrave potentielle, donc, même si le cas d'espèce ne présente pas de facteur de rattachement, profitons-en malgré tout pour corriger une entrave manifeste à la libre circulation. Mais d'autres réflexions plus poussées seront nécessaires si la Cour venait à confirmer ce point de vue (il est d'ailleurs remarquable que l'AG ne cite aucun précédent, et pour cause, en appui de ce raisonnement).
Pour le reste, l'AG considère, sans surprises, que les articles 21 TFUE, 45 TFUE, 56 TFUE et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation nationale qui subordonne, dans certaines communes, le transfert de terrains et de constructions érigées sur ceux-ci à la démonstration, par l’acquéreur ou par le preneur, d’un lien suffisant avec ces communes si l’existence dudit lien est évaluée selon les critères alternatifs suivants:
– l’exigence de la domiciliation d’une personne à laquelle le bien immobilier devrait être transféré dans la commune concernée pendant au moins six ans avant le transfert;
– l’obligation pour le candidat acquéreur ou preneur, à la date du transfert, de réaliser des activités dans la commune, et
– l’existence d’un lien professionnel, familial, social ou économique en raison d’une circonstance importante et de longue durée.
A suivre...
CJUE, 27 Sept 2009, Cimade, C-179/11
La directive 2003/09/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la directive 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
L’obligation pour l’État membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la directive 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement n° 343/2003, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’État membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier État membre, sur lequel pèse ladite obligation.
Tribunal UE, 11 septembre 2012, T-565/08, Corsica Ferries.
Une décision qui fera du bruit...
La Commission avait estimé qu'un apport en capital de 76 millions versés par l'Etat français à la société nationale corse-méditérannée (SNCM) et un plan de privatisation accompagné d'un apport en capital ne constituaient pas des aides d'état interdites au sens des Traités. Corsica ferries, le principal concurrent de la SNCM, a contesté ces décisions... et le Tribunal lui a donné raison.
Le Tribunal considère que la Commission a commis une erreur manifeste en considérant que la recapitalisation ne constituait pas une aide d'état. Le Tribunal conclut également que différentes sommes versées par l'Etat français à la SNCM constituent bien des aides d'état. On retiendra surtout que le but social de la manoeuvre ne suffit pas à faire échapper une aide à la qualification d'aide d'état. La Commission devra donc revoir sa copie...
Pour plus de détails, nous renvoyons à la décision en rappelant que celle-ci est susceptible de pourvoi devant la Cour de justice de l'UE.
CJUE, 6 sept 2012, DIVI, C-380/11.
Le droit luxembourgeois prévoit que les sociétés ayant leur siège social sur le territoire du Grand-Duché sont soumis à un "impôt sur la fortune". Une réduction est prévue pour les sociétés qui demeurent soumises pendant cinq années à l'impôt sur la fortune et constituent une réserve spéciale, maintenue durant toute cette période, dans leur bilan.
En 2006, la société DADV (dont le siège était situé au Luxembourg) a fusionné avec la société DIVI (dont le siège est en Italie). DIVI a demandé de pouvoir bénéficier d'une réduction sur l'impôt sur la fortune dû par DADV au fisc luxembourgeois pour les années 2004 et 2005. Cette réduction llui a été réfusée au motif que DADV ne respectait pas conditions posées par le droit luxembourgeois pour en bénéficier: par la fusion, son siège a été transféré en Italie et, dès lors, DADV n'a pas respecté la condition des cinq années.
En effet, il ressort du dossier transmis à la Cour que DADV et, ultérieurement, DIVI ont maintenu à leur bilan la réserve prévue . Il s’ensuit que la perte de l’avantage prévu est la conséquence du fait que DADV n’a pas été soumise à l’impôt sur la fortune luxembourgeois pendant la période de cinq années suivant la constitution de la réserve. Si DADV avait maintenu son siège social à l’intérieur du territoire luxembourgeois, elle aurait continué à bénéficier de cet avantage fiscal.
La Cour considère dès lors que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle l’octroi d’une réduction de l’impôt sur la fortune est subordonné à la condition de rester assujetti à cet impôt pendant les cinq années d’imposition suivantes.
Dans un arrêt rendu ce jour, la Cour a décidé que:
L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur.
L’article 21, point 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union.
C'ets en tout cas la conclusion de l'Avocat général dans l'affaire Las. celui-ci considère que l'obligation pour les employeurs localisés sur le territoire de la région flamande (Belgique) de rédiger le contrat de travail, et tous les documents relatifs à la relation de travail, en néerlandais constitue, dans le cadre de relation de travail internationale, une entrave à la libre circulation des travailleurs.
Il s'agissait en l'occurrence d'un néerlandais résidant aux Pays-Bas engagé par une société anversoise pour travailler principalement en Belgique. Licencié, celui-ci réclame des indemnités car sa lettre de licenciement était rédigée en anglais, en violation de la règlementation flamande obligeant les employeurs à rédiger celle-ci dans la langue de Vondel.
L'Avocat général considère que cette obligation est une entrave ne pouvant être justifiée.Rappelons toutefois que cette jurisprudence concerne les situations transnationales: les travailleurs Wallons et Bruxellois travaillant en Flandre ne sont a priori pas concernés, leur situation ne présentant pas de caractère transfrontalier.
Dans l'arrêt HIT, rendu ce jour, la Cour de justice considère qu'un Etat peut interdire la publicité pour des jeux d'agrent lorsque les sociétés qui cherchent à faire cette publicité sont établies dans un Etat membre dont la législation n'offre pas les mêmes garanties en termes de protection des consommateurs.
En l'occurrence, les sociétés en cause étaient situées en slovénie où elles sont titulaires des concessions nécessaires pour proposer leurs services (casino, jeux d'argent...). Ces sociétés désirent faire de la publicité en autriche pour leurs établissements de jeu. Les autorités autrichiennes ont refusé aux motifs que la législation slovène ne prévoit pas, à charge de la direction des casinos, une obligation légale d’avertissement et d’exclusion ou un système de surveillance qui seraient comparables à ceux existants dans l’ordre juridique autrichien. Il ne serait pas non plus prouvé que la législation slovène contient des règles détaillées en matière de protection des mineurs dans les salles de jeux ni que les clients des casinos peuvent agir directement devant les juridictions civiles slovènes en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations.
La Cour considère que "les États membres étant libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir avec précision le niveau de protection recherché (...), il convient de constater qu’une réglementation telle que celle en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dès lors qu’elle se limite à exiger, pour que l’autorisation de faire de la publicité soit accordée, qu’il soit établi que, dans l’autre État membre, la réglementation applicable assure une protection en substance d’un niveau équivalent contre les risques du jeu à celui qu’elle garantit elle-même".
Encore une fois, le statut de la règlementation relative aux jeux de hasard dans la jurisprudence de la Cour de justice est ici confirmé. Celle-ci bénéficie d'une large marge de manoeuvre qui justifie que la Cour ne scrute pas de manière très extensive la compatibilité de telles règlementations avec le principe de proportionnalité.
CJUE, 5 juillet 2012, SIAT, C-318/10.
Un arrêt intéressant. Nous avions déjà fait référence aux conclusions de l'Avocat général que la Cour suit, pour l'essentiel.
Pour rappel, l'affaire concerne un mécanisme fiscal belge qui permet de refuser la déduction de certains frais professionels lorsqu'ils sont soumis, dans un autre Etat, à un impôt qui est notablement plus faible que le taux d'imposition belge si les opérations ne correspondent pas çà des activités sincères et réelles (article 54 CIR). En l'occurrence il s'agissait de la déduction de charges soumises à l'impôt luxembourgeois.
Le raisonnement de la Cour est relativement classique. S'agissant d el'entrave, la Cour note que la déduction de frais professionnels est soumis à une condition supplémentaire par rapport aux règles "normales" de déduction (voir article 49 CIR) à savoir la démonstration du caractère sincère et réel des opérations effectuées. Il n'y a pas non plus de présomption de déductibilité dans cette situation. Il s'agit, selon la Cour, d'une entrave à la libre prestation de services.
La question ets alors de savoir si cette entrave peut être justifiée. Le moins que l'on puisse dire c'est que la plupart des parties intervenantes à l'affire considéraient cette entrave comme justifiée. Ainsi, selon les gouvernement belge, français, portugais et du Royaume-Uni ainsi que selon la Commission, la législation en cause au principal peut être justifiée par la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, ainsi que, selon les gouvernements français et portugais, par la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux.
Si la Cour admet la justification de lutte contre la fraude, elle considère toutefois que cette règle est excessive.
En effet, (points 56 et s.) "la règle spéciale impose au contribuable belge de justifier systématiquement la réalité et la sincérité de toutes les prestations, ainsi que de prouver le caractère normal de toutes les rémunérations y afférentes, sans que l’administration soit tenue de fournir ne serait-ce qu’un commencement de preuve de fraude ou d’évasion fiscales.
En effet, ladite règle spéciale peut être appliquée en l’absence de tout critère objectif et vérifiable par des tiers et pouvant servir d’indice de l’existence d’un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, dans le but d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national, seul le niveau d’imposition du prestataire de services dans l’État membre où il est établi étant pris en compte.
Or, force est de constater (...) [qu'une] telle règle ne permet pas de déterminer au préalable et avec la précision suffisante le champ d’application de celle-ci et laisse subsister des incertitudes quant à son applicabilité. Une telle règle ne satisfait pas, par conséquent, aux exigences de la sécurité juridique qui exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables".
Plusieurs arrêts intéressants:
- La Cour continue de permettre des politiques de mise à la retraite automatique au nom (notamment) de la justification, économiquement très douteuse, qu'une telle politique permet l'entrée/le maintien de jeunes sur le marché du travail. Toutefois, la Cour semble ici plus prudente puisqu'elle précise que cette justification est admissible "selon la situation sur le marché de l’emploi en cause ou dans l’entreprise concernée, lorsque le nombre d’employés visé est limité". An heroic set of assumptions so to speak. Voir l'arrêt Hörnfeld.
- Un simple lien hypertexte ne constitue pas une information suffisante du consommateur dans le cadre d'un contrat conlu à distance: "l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7 doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe 1". Voir l'arrêt Content service.
- Les pensions et indemnités versés aux (anciens) fonctionnaires européens ne peuvent être prises en compte pour le calcul de l'ISF (Impôt sur la fortune). Cela reviendrait en effet à taxer des revenus qui sont exemptés de taxation nationale (Voir arrêt B-M).
- En matière d'insolvabilité, la compétence d'un tribunal d'un état membre peut être établie si les biens du débiteur sur lequels porte le recours sont localisés sur le territoire dudit Etat à la date de son entrée dans l'Union européenne (voir arrêt ERSTE bank).
CJUE, 3 juillet 2012, Usedsoft, C-128/11.
Usedsoft est une société spécialisée dans la revente de licence de logiciel d'occasion, notamment de la firme Oracle. La société Oracle considère que cette activité viole ses droits de propriété intellectuelle, et notamment ses droits d'auteur, sur les dits programmes qu'elle développe et commercialise via son site Internet.Le "business model" d'Oracle est le suivant: les utilisateurs concluent un contrat de licence avec Oracle et peuvent ensuite, sur base de cette licence, avoir accès à une copie du programme via Internet. Seule la licence est donc payante dans le cadre de ce modèle.
Oracle considère que ses droits ne sont donc pas épuisés puisqu'il n'y a pas à proprement parler de "vente" de ses produits: en effet, la société mettrait en fait à disposition des utilisateurs une copie de ses programmes à condition que ceux-ci aient conlu un contrat de licence avec la société. Usedsoft considère, au contraire, que le droit de distribution d'Oracle est épuisé par la première commercialisation des logiciels via Internet. L'achat d'une licence constitue la contrepartie économique, le "prix", du logiciel. Dès lors, Usedsoft aurait donc le droit de recommercialiser des licences d'occasion sans violer le droit de distribution d'Oracle, celui-ci étant valablement épuisé par la mise en vente. De plus, les acheteurs "secondaires" de licence d'occasion devraient ainsi bénéficier de l'accès au logiciel, au même titre que les acheteurs "originaux".
En substance, la Cour fait droit à l'interprétation de l'article 4 de la directive 2009/24 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur défendue par Usedsoft. Cet article prévoit que "les droits exclusifs du titulaire (...) comportent le droit de faire ou d'autoriser (...) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur". L'article précise également que "la première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l'exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci". Dès lors, l'on comprend qu'Oracle considère que son opération (contrat de licence + téléchargement) ne constitue pas en fait une première vente: il n'y aurait en effet pas d'épuisement dans une telel situation.
S'agissant de la qualification juridique de l'opération de téléchargement des programmes d'Oracle et de la conclusion d'un contrat de licence, la Cour considère que "le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible (...) Ces deux opérations doivent dès lors être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique (...) La mise à la disposition par Oracle d’une copie de son programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visent ainsi à rendre ladite copie utilisable par ses clients, de manière permanente, moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire. Dans ces conditions, les opérations mentionnées (...) impliquent le transfert du droit de propriété de la copie du programme d’ordinateur concerné". il y a donc bien "première vente".
D'autres arguments avancés par Oracle sont analysés et écartés par la Cour, nous renvoyons au texte pour le détail.
En tout cas, s'agissant donc bien d'une "vente", la Cour conclut que "l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée".
La Cour considère également que "en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur (...) le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition". Ils pourront donc télécharger ce programme au même titre que l'acheteur originel de la licence.
La Cour a donc validé ce faisant l'existence d'un marché des licences d'occasion. Oracle n'étant pas la seule société à procéder de la sorte, cette décision pourrait donc être d'une importance économique capitale dans ce secteur. il reste à voir les parades (techniques et juridiques) que les sociétés productrices ne manqueront pas de mettre en place pour mettre un frein à cette pratique.







