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Mon dossier a déjà fait l'objet de plusieurs reports, est-ce normal?
Dans le circuit dit "long" c'est à dire en présence d'un juge de la mise en état la procédure par définition sera plus longue. Les avocats respectifs vont échanger des conclusions et des pièces et répondre aux conclusions adverses.
Les conclusions?
Ce terme désigne en fait les arguments dévelopés pas les avocats, elles constituent la base de la plaidoirie.
S'agissant d'une procédure écrite devant le TGI, les conclusions sont primordiales. Lors de la plaidoirie, l'avocat ne pourra changer sa ligne de défense.
En aucun cas, les conclusions ne constituent la décision définitive.
"Par ces motifs"'?
A la fin des conclusions, un paragraphe débutant par "par ces motifs" clôture le document. En fait, l'avocat invite ici le juge à prononcer telle ou telle décision, de nouveau et je le répéte il ne s'agit pas de la décision définitive.
La mention « lu et approuvé » n’a aucune valeur probante juridiquement. C’est ce que vient récemment de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2008 (Cass 1ère civ. N°07-20.001).
Les dettes hospitalières ne sont pas des dettes alimentaires. (Cass 2ème civ 23 oct 2008).
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Depêche jurisClasseur du 10 mars 2009 http://www.lexisnexis.fr/depeches/ La commission Léger favorable à la suppression de la phase de l'instruction | |
| La commission Léger a remis le 9 mars au garde des Sceaux son rapport d'étape qui comporte 7 propositions relatives à la phase préparatoire du procès pénal. | |
| Source Pré-rapport Léger, 9 mars 2009 USM, 9 mars 2009, communiqué |
Je me suis délectée des premières pages de cet ouvrage qui me présentait avec beaucoup d'humour quelques travers de la profession que je m'apprête à embrasser. Cependant, la fin du livre m’a laissé perplexe et amère.
L’auteur, avocat de formation, dépeint l’avocat du futur comme un homme d’affaires sans valeur ni morale. Cette vision très pessimiste des hommes en noir et blanc est un peu réductrice. N’existe-t-il pas encore quelques plaideurs obsessionnels et autres obsédés textuels dans notre beau monde judiciaire ?
Lu aujourd'hui sur le site du village de la justice
Facebook : "en arrière toute ", par Gérard Haas, Avocat
Le fondateur de Facebook pensait pouvoir s’octroyer une licence perpétuelle sur les données personnelles mises en ligne sur son site mais, en raison des polémiques suscitées par les nouvelles conditions d’utilisation le plus grand réseau social du Web a décidé de faire volte-face et de revenir aux anciennes conditions d’utilisation. Décryptage.
C’est une évidence, lorsque l’on gère un réseau social de plus de 175 millions d’internautes, rien n’est simple et surtout pas la modification de ses conditions d’utilisation car il faut notamment respecter ses utilisateurs et leurs droits, surtout lorsqu’on dispose de leurs données personnelles, de leurs photos, de leurs vidéos voire, de leurs confidences intimes.
L’objectif avoué était de permettre à Facebook de conserver les comptes qui avaient été supprimés par leurs utilisateurs et de les mettre à disposition des internautes amis. Par exemple, un internaute qui partage une photo avec ses amis n’a plus le contrôle sur l’image même lorsqu’il supprime ensuite son compte.
D’où l’idée burlesque d’une "licence perpétuelle et mondiale" s’appliquant à l’ensemble des contenus publiés sur Facebook. En clair : les contenus partagés (photos, messages, vidéos…) seront maintenus même si l’expéditeur (le propriétaire) se désabonne. Les destinataires pourront ensuite les conserver en toute légalité. Une manière pour Facebook de se mettre à l’abri d’éventuels poursuites judiciaires…
“Rappelons que les conditions d’utilisation du service, fixe les règles applicable sur le site, c’est un peu comme une sorte de contrat que chacun accepte en s’inscrivant sur le site. Il s’agit de la fameuse case que l’on coche ("J’accepte"), sans jamais vraiment la lire.”
Comment accepter de concéder une telle licence perpétuelle d’utilisation ? Même avec la meilleure volonté, on ne peut exclure le fait que Facebook puisse ainsi récupérer et vendre une photo de votre bébé à une marque de couches pour la promotion de leur dernière trouvaille.
Les conditions d’utilisation de Facebook sont critiquables, car elles sont extrêmement larges et floues. En effet, en publiant un contenu sur Facebook, vous lui accordez automatiquement une licence irrévocable, perpétuelle, non exclusive, transférable et mondiale pour l’utilisation, la copie, la représentation publique, la diffusion publique, la modification, la traduction, la citation et la distribution de tout le contenu, quel qu’en soit le but : commercial, publicitaire, ou autre. Il est vrai que pareilles dispositions seraient probablement jugées abusives dans le cadre d’une action en justice.
“Cet épisode rappelle que l’utilisateur doit être extrêmement prudent avec les informations qu’il divulgue en ligne.”
L’internaute doit impérativement être responsabilisé et apprendre à protéger sa vie privée. Sur Facebook, par exemple, des paramètres de protection de la vie privée peuvent être activés dans le menu dédié dès la création de son profil. Aussi, signalons l’insouciance de certains internautes, qui publient un grand nombre d’informations très personnelles sans se rendre compte des risques qu’ils encourent. Les internautes doivent acquérir une culture de la protection des données personnelles pour que seuls les destinataires « amis »puissent en prendre connaissance. Cette initiative malheureuse aura montré, en tous cas, combien il existe un vide dans l’établissement de règles juridiques claires entre utilisateurs et sites de réseaux sociaux. Ceux-ci ont vocation à diffuser sous certaines conditions des informations qui dévoilent la personnalité des internautes sans pour autant établir de contrôle a posteriori de leur utilisation. Mais, il faut rester vigilant car dans les prochaines semaines, Facebook aura de nouvelles conditions d’utilisation. A suivre donc....
Gérard HAAS
*http://www.net-iris.fr/indices-taux/48-baremes-de-aide-juridictionnelle.php
Les conditions pour en bénéficier à compter du 1er janvier 2009
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, la moyenne mensuelle des revenus perçus par le foyer en 2008, doit être inférieure ou égale à 911 euros.
Pour bénéficier d'une aide de l'Etat comprise entre 85% et 15% du montant des frais engagés, le demandeur doit disposer de ressources comprises entre 912 euros et 1.367 euros.
Ces plafonds sont majorés de 164 euros pour chacune des deux premières personnes à charge (conjoint, concubin, partenaire pacsé, descendant ou ascendant) puis 104 euros, pour chacune des personnes suivantes.
| Ressources | Contribution de l'Etat |
| de 912 à 953 EUR | 85% |
| de 954 à 1.004 EUR | 70% |
| de 1.005 à 1.077 EUR | 55% |
| de 1.078 à 1.160 EUR | 40% |
| de 1.161 à 1.263 EUR | 25% |
| de 1.264 à 1.367 EUR | 15% |
Exclusion
Au-dessus d'un niveau de ressource de 1.367 euros mensuel, l'aide sera refusée.
Exceptionnellement, même si le demandeur ne remplit pas ces conditions de ressources, l'aide juridictionnelle peut être accordée, si la situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet de l'affaire ou des charges prévisibles du procès.
La consultation juridique est l'un des exercices les plus difficiles tant il demande la combinaison du raisonnement et des connaissances.
Tout d'abord, lisez attentivement les faits et sélectionnez ce qui est pertinent, les requalifiez juridiquement.
Posez vous toutes les questions à envisager (si elles ne sont pas posées) et listez toutes les solutions possibles. Enfin rédigez.
3 étapes
- Introduction
- Dèveloppement (règle de Droit/espèce)
- Conclusion/synthèse
L'évolution de la protection des droits fondamentaux par la CJCE
Le refus par la Cour de Cassation de contrôler la qualification juridique des faits est-il une atteinte au droit au juge?
Il est des rumeurs ridicules tel était le cas de celle de la rupture du contrat de travail devant notaire.
Cependant, sur le fond tout n'était pas faux seule la forme allait etre différente.
En juin 2008, la Loi de modernisation du marché du travail a été adoptée et avec elle la possibilité de rompre amiablement le contrat de travail. Une explication s'impose.
Tout d'abord, il ne s'agit ni d'une démission ni d'un licenciement et encore moins d'une transaction qui, je le rappelle, constitue un accord qui met fin a une contestation.
Il est question d'une rupture de contrat d'un commun accord.
L'indemnité de rupture ne peut etre inférieure a l'indemnité légale de licenciement, sur ce point l'exigence d'ancienneté est ramenée a une année.
Les parties disposent d'un délai de rétractation de 15 jours aprés la signature de l'accord.
La convention doit etre envoyée pour homologation a la DDTEFP qui dispose de 15 jours pour valider l'accord ou non.
Les parties peuvent agir devant le Conseil de Prud'hommes pendant 12 mois a compter de la date de l'accord pour contester l'accord, l'homologation ou son refus.
La jurisprudence est donc a surveiller sur ce point.
Lire les artciles suivants du code du Travail:
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »
Introduction sur le Jugement : Acte judiciaire
L’acte par lequel le juge tranche le litige qui lui est soumis, il est cette décision par lequel il est mis fin au litige.
« L’ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle telle la force de vérité légale » CORNU
Deux aspects
1/ de façon négative celui qui a perdu le procès ne peut plus engager une nouvelle instance sauf voie de recours sinon fin de non recevoir 122
2/ de façon positive le plaideur qui a obtenu gain de cause peut se prévaloir de sa décision pour faire trancher un différend ultérieur entre les mêmes parties la force de vérité légale s’impose au second juge
))) pcp immutabilité de la décision du juge
Distinction avec :
FCJ voies de recours non suspensives possibles
Irrévocabilité plus de voies de recours possible
Force exécutoire qualité attachée à un titre exécutoire
Dessaisissement du juge c’est une conséquence
Attribution de l‘ACJ 1351Cciv 480al1
Revirements et ACJ
Une décision judiciaire, peu importe le juge, exequatur pour DC étrangère
Peu importe la régularité du jugement
Exit matière gracieuse, exit DC non juridictionnelles (homologation, sursis, contrats judiciaires, jugt donner acte..) jugements avant dire droit
Un jugement sur le fond
Juste le dispositif Domaine ACJ = le dispositif de la décision et parfois les motifs
Identité de parties, d’objet et de cause
ACJ en tant qu’argument procédural
effets de la chose jugée
TITRE 14ème Articles 430-526
Toute décision prise par un Tribunal de première instance en formation collégiale statuant au fond ou sur un incident par opposition à un arrêt CA ou CASS ou à une ordonnance DC juge unique.
L’instance s’éteint et le juge est, en principe dessaisi par le prononcé du jugement.
Le jugement est pris dans son sens générique et non au seul titre de la décision rendue en première instance dans un sens plus courant, il désigne toute décision juridictionnelle soit le jugement stricto sensu, les ordonnances et les arrêts. Il concerne autant les juridictions de Droit commun que les juridictions spécialisées.
Sont donc exclues les décisions non juridictionnelles telles les mesures d’administration judiciaire, les jugements de donné acte ou encore les sentences arbitrales ; ces dernières pourront néanmoins être exécutées selon la procédure dite d’exequatur. Les jugements d’expédient ont quant à eux un véritable caractère juridictionnel.
Quid des jugts en matière gracieuse ? Art 25 et s pas D’ACJ
C’est plus précisément, l’acte par lequel le juge tranche le litige qui lui est soumis, il est cette décision par lequel il est mis fin au litige, dénouement de l’instance.
Cette décision obéit à un certain nombre de règles procédures nécessaires à sa formation et confère au gagnant un véritable titre exécutoire. Elle constitue une décision prise par un organe hiérarchisé et indépendant conformé »ment à des règles procédurales offrant aux plaideurs les garanties d’un procès équitable.
Certaines décisions sont exécutoires bien qu’elles n’émanent pas d’une juridiction, telles les grosses délivrées par els notaires, les TE délivrés par les huissiers pour le paiement des chèques impayés et les contraintes émises par certaines autorités administratives.
Pbl qu’est ce qu’un jugement et quels sont ses effets et donc son utilité ?
Section 1 formation du jugement
§1 Mise en délibéré de l’affaire
A.
B.
| Moyens | |
| Les "moyens" sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention
Motifs |
|
| Le juge doit répondre par des "motifs " à l'ensemble des moyens invoqués qui constitueront le soutien de sa décision |
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|
§2 Prononcé du jugement
A. Date du jugement
B. Types de jugement
I. jugement interprétatif ou rectificatif
II. jugement sur le fond ou avant dire droit
II. jugement contradictoire, réputé contradictoire ou par défaut
Section 2 force du jugement prononcé
§1 Les effets du jugement
A.
B.
I. Acte juridique
Force probante du jugement 457
C’est un Acte Authentique donc procédure d’inscription en faux en cas de contestation
Réserve tirée de l’article 459
II. Acte judiciaire
Attribution de l‘ACJ 1351Cciv 480al1
Domaine ACJ = le dispositif de la décision (et les motifs décisoires, décisifs, dispositif implicite)
Revirements et ACJ pas droit au maintien dans temps d’une solution
« L’ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle telle la force de vérité légale » CORNU
Deux aspects
1/ de façon négative celui qui a perdu le procès ne peut plus engager une nouvelle instance sauf voie de recours sinon fin de non recevoir 122
2/ de façon positive le plaideur qui a obtenu gain de cause peut se prévaloir de sa décision pour faire trancher un différend ultérieur entre les mêmes parties la force de vérité légale s’impose au second juge
))) pcp immutabilité de la décision du juge
Distinction avec :
FCJ voies de recours non suspensives possibles
Irrévocabilité plus de voies de recours possible
Force exécutoire qualité attachée à un titre exécutoire
Dessaisissement du juge c’est une conséquence
Attribution de l‘ACJ 1351Cciv 480al1
Revirements et ACJ pas droit au maintien
d’une solution
Une décision judiciaire, peu importe le juge, exequatur pour DC étrangère
Peu importe la régularité du jugement
Exit matière gracieuse, exit DC non juridictionnelles (homologation, sursis, contrats judiciaires, jugt donner acte..) jugements avant dire droit
Un jugement sur le fond
Juste le dispositif Domaine ACJ = le dispositif de la décision et parfois les motifs
Décision immuable sauf 461 à 464 et contrariété de jugt et nouvelle loi
§2 force exécutoire du jugement
A. Conditions d’Exécution du jugement
I. Exécution du jugement passé en FCJ
Reconnaissance d’un droit à l’exécution
CEDH Aff HORNSBY 1997
Effet suspensif appel et opposition
Acquiescement au jugement 504 et 505
FCJ même si pourvoi possible 1009-1
Conditions
1.
2.
3.
Après signification sauf exécutoire sur minute 651, 675, 528 et -1 (2 ans)
Exécution pendant 30ans 2262 pour jugts contradictoires
Huissier 6h 21h 508
Règle : signification à personne et à leur représentant qd ministère avocat obligatoire sauf notif par LRAR du greffe JEX et CPH
JEX en cas de contestation pas de procès d’exécution :
Saisie attribution Saisie des rémunérations Saisie vente Saisie appréhension
Saisie revendication des VTAM Saisie droits incorporels
Reconnaissance et exécution des jugements étrangers 509
Exequatur = jugement doit être reconnu et faire apposer la FE
Exequatur inutile pour créances incontestées règlement 21 avril 2004
II. Exécution différée :Exécution du jugement paralysé par des délais de grâce
Formes des délais de grâce 1244-1 c civ
Conditions d’octroi des délais de grâce 510 512
Juge compétent
Paralysie de l’exécution du jugement et suspension mes d’exécution 1244-2
Recours aux mesures conservatoires :
Saisie conservatoire rendre indisponibles certains biens (saisie de créance)
Sûreté judiciaire grever les biens de sûretés réelles
III. exécution du jugement frappé de pourvoi
Absence d’effet suspensif 579
Exécution de la décision sinon retrait rôle 1009-1 al1er sf conséquences manifestement excessives
B. Exécution anticipée : Exécution provisoire et ses effets
Définition décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l’exécution du jugement rendu contre son adversaire malgré les recours qu’il aurait engagés
Conditions
Que vise t’elle 515 apport D 04 dépens
Quelles garanties ? garantie du bénéficiaire, consignation par le perdant
I. Exécution provisoire de droit et contrôle CA 524 à 526
Décisions concernées 514 al 2 1074-1
Aménagement EP 524al5, 489 al 1, 521 al 2, 522
Arrêt de l’EP 524 al 6 décret 20 août 2004 apport
II. Exécution provisoire ordonnée
Octroi de l’EP 515 al1 525
Aménagement EP517 à 522
Arrêt EP 54, EP interdite
II. les conséquences de l’exécution en cas d’appel
Jugement confirmé exécution devient définitive
Si jugement infirmé ou rétracté EP sans fondement restitution ass plé 24 av 2006 exécution forcée est aux risques et périls de celui qui la poursuit
C.
Le jugement
Section 1 Formation du jugement
1. mise en délibéré
a.délibéré et droits de la défense (délibération des juges, pratique des notes en délibéré, réouverture des débats)
b.rédaction du jugement (mentions obligatoires, visa des ccl, nullité du jugement)
2.prononcé
a.date du jugement (lecture du jugement, mis e à disposition au greffe, détermination date, dessaisissement du juge saisi au principal, interprétation ou rectification du jugement)
b.types de jugement (jugements interprétatifs ou rectificatifs : jugement en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, jugement sur omission de statuer ou choses non demandées, jugement en interprétation/ jugements sur le fond ou avant dire droit : jugements sur le fond, jugements avant dire droit, ordonnance en référé ou sur requête/jugements contradictoires, réputés contradictoires ou par défaut : jugement contradictoire, jugement par défaut, jugement réputé contradictoire)
Section 2 force du jugement prononcé
1. Force exécutoire du jugement
a. EP : EP de droit (décisions concernées, aménagement de l’EP, arrêt de l’EP) EP ordonnée ( octroi de l’EP, aménagement de l’EP, arrêt de l’EP), EP interdite (modif avec les dépens)
b.Force de chose jugée : exécution du jgt passé en FCJ (recô d’un droit à l’exécution, caractère exécutoire du jugement, formule exécutoire nécessaire au jugement, recô et exécution des jugements étrangers, moment de l’exécution du jugement) exécution d’un jugement paralysée par l’octroi de délais de grâce (formes des délais de grâce, conditions d’octroi des délais de grâce, juge compétent, paralysie de l’exécution du jugement, recours aux mesures conservatoires)
2.valeur juridique du jugement
a.acte juridique : force probante du jugement, réserve tirée de l’article 459
b. acte judiciaire : attribution de l’AC, domaine ACJ, revirements de jurisprudence et ACJ,
Julie RITAINE
Commentaire de l’Arrêt BAUMBAST du 17 septembre 2002
La citoyenneté européenne a été créée par le traité de MAASTRICHT, elle a vocation, selon la CJCE, à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres. L’arrêt BAUMBAST du 17 septembre 202 s’inscrit dans cette mouvance de renforcement du statut du citoyen Européen.
En l’espèce, un ressortissant Allemand se marie au royaume Uni avec une ressortissante Colombienne. Le couple a deux filles de nationalité Colombienne et l’une d’elle a la double nationalité Allemande et Colombienne. La famille obtient une carte de séjour au Royaume Uni pour une durée de cinq années. Pendant cette période, le chef de famille exerce cumulativement différentes activités économiques au Royaume Uni puis auprès de sociétés Allemandes ; de sorte que la famille était couverte par une protection sociale Allemande et ne bénéficiait d’aucune prestation sociale au Royaume Uni.
A l’expiration de la validité de la carte de séjour temporaire, l’épouse introduit une demande d’autorisation de séjour (pour l’ensemble de sa famille) d’une durée indéterminée auprès des autorités Britanniques. Un refus est opposé par le Secretary of State. Un recours est donc formé devant l’Immigration Adjudicator qui rejette le recours au motif que le ressortissant Allemand n’est ni un travailleur ni une personne ayant un droit général de séjour visés par la Directive 90/36. Cependant, la même instance reconnaît à l'épouse un droit de séjour temporaire correspondant à la durée du droit de séjour propre dont bénéficient ses deux filles en vertu du règlement n°1612/68. Le ressortissant Allemand interjette appel de la décision devant l’Immigration Appeal Tribunal qui a saisi la CJCE par la voie préjudicielle.
La CJCE doit ainsi répondre à la question suivante : un citoyen de l’Union Européenne bénéficie-t-il d’un droit de séjour directement applicable dans un autre état membre conformément à l’article 18 TCE, dès lors qu’aucune autre disposition du Droit Communautaire ne l’en fait bénéficier ? Il convient d’axer le raisonnement sur la situation du ressortissant Allemand, les droits de la famille découlant des propres droits de ce dernier.
Le ressortissant Allemand soutient que les restrictions apportées à l’article 18 TCE ne privent pas l’article d’effet direct. A l’inverse, les gouvernements Anglais et Allemand considèrent qu’il ne peut s’agir d’une disposition autonome. Enfin, La Commission met en exergue les restrictions apportées à la mise en œuvre de la disposition et qu’elle ne saurait en tout état de cause être d’aucune utilité pour le requérant.
La CJCE adopte pour sa part une position sans ambiguïté, un citoyen de l’Union Européenne qui ne bénéficie plus dans l’Etat membre d’accueil d’un droit de séjour comme travailleur migrant peut en qualité de citoyen de l’Union y bénéficier d’un droit de séjour par application directe de l’article 18 paragraphe 1 du TCE. Ce droit de séjour est exercé sous réserve des limitations et conditions prévues par le Traité et par le Droit dérivé mais ces dernières doivent être appliquées dans le respect des principes généraux du Droit communautaire et notamment le principe de proportionnalité.
Il résulte de la décision entreprise que le droit de séjour sur le territoire des Etats membres prévu par l’article 18 TCE est reconnu directement à tout citoyen de l’Union (I) dans le respect de certaines limites (II).
I. La citoyenneté européenne : un fondement de principe pour le droit de séjour du ressortissant de l’Union
A.Le statut du citoyen européen
Durant les cinq années de son séjour au Royaume Uni, le Requérant y a exercé une activité économique pendant trois ans avant de devenir salarié pour le compte de sociétés Allemandes. Les autorités Britanniques refusent de lui reconnaître un droit de séjour permanent en considérant qu’il n’est ni un travailleur ni une personne bénéficiant d’un droit général de séjour en vertu de la directive 90/364. La Cour réfute cette position.
L’enjeu est donc de trouver un fondement adéquat au droit de séjour d’un ressortissant de l’Union qui n’en bénéficie pas en vertu des dispositions du Traité et du Droit dérivé. La Cour se devait donc de trouver ce nouveau fondement.
La Cour s’attache dans un premier temps de son raisonnement à rappeler qu’avant l’entrée en vigueur du traité de MAASTRICHT, tout ressortissant d’un état membre bénéficiait d’un droit d’entrée et de séjour sur le territoire de tout autre état membre à la condition d’exercer une activité économique. Elle pose donc la règle sous forme de principe général. Mais dans un second temps, la réflexion apporte un autre fondement à savoir celui de la citoyenneté Européenne crée par ledit Traité. La Cour en profite à ce stade de la décision pour citer l’arrêt GRZELCZYK du 20 septembre 2001 dans lequel elle avait affirmé avec force qu’ « est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un état membre. Le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres ».
C’est la citoyenneté européenne, telle qu’elle résulte de l’article 18§1 TCE, qui confère le droit de séjour. Ce statut confère d’autres droits tels que le droit de vote et d’éligibilité aux élections du Parlement Européen, aux élections municipales dans l’état membre de résidence, la protection diplomatique et consulaire, le droit de pétition devant le Parlement Européen, la liste n’étant pas exhaustive. La Cour écarte donc l’exigence de l’exercice d’une activité économique pour faire bénéficier du droit de séjour les citoyens non actifs.
La réaffirmation des termes de l’article 18§1 TCE revêt ici une importance majeure puisque la Cour confère de cette façon un effet direct à ces mêmes dispositions (B).
B.Le droit de séjour du citoyen européen : la reconnaissance de l’effet direct de l’article 18§1 TCE
L’apport essentiel de la jurisprudence BAUMBAST est d’avoir conférer un effet direct à l’article 18§1 TCE alors que jusque là cet article devait être couplé avec le principe de non-discrimination pour être invoqué par un ressortissant communautaire (CJCE 12 mai 1998 Martinez sala).
L’effet direct du Droit communautaire a été initialement reconnu par la célèbre jurisprudence VAN GEND EN LOOS du 5 février 1963. Il s’agit de consacrer l’ordre juridique communautaire comme une source de droit sur le territoire national des Etats membres. Plus précisément, pour être reconnue d’effet direct la norme en cause doit remplir les critères d’inconditionnalité, de clarté et de précision (CJCE 5 avril 1979 RATTI).
La Cour de justice dans l’espèce commentée considère que l’article 18 §1 TCE remplit ces critères et devient donc d’effet direct. La cour va même plus loin dans son raisonnement puisqu’elle précise que les limitations et conditions auxquelles est soumis le droit de séjour ne sauraient priver ledit article de son effet direct (point 86 de l’arrêt) et que le TCE n’exige pas que les citoyens de l’Union exercent une quelconque activité professionnelle pour jouir des droits qui s’attachent au statut de citoyen Européen (point 83 de l’arrêt).
Plus précisément, l’enjeu pour le citoyen européen est d’avoir la possibilité d’invoquer ce droit de séjour en sa seule qualité de ressortissant d’un état membre qui lui confère celle de citoyen européen. La Cour en déduit que le ressortissant Allemand est un citoyen Européen qui à ce titre peut se prévaloir auprès des autorités Britanniques de son droit de séjour.
Le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre est certes reconnu directement par l’article 18 CE à tout ressortissant communautaire, en tant que citoyen de l’Union mais il reste soumis à des réserves prévues par le Traité et par d’autres dispositions prises pour son application (II). En l’espèce, la cour rappelle l’existence de ces réserves mais considère qu’il n’y a pas lieu d’en faire application.
II. La citoyenneté européenne : un fondement soumis à réserves
Si la Cour admet qu’il existe des limites à la reconnaissance d’un droit de séjour, ces dernières sont non seulement pondérées par le respect du principe de proportionnalité (A) mais aussi et surtout écartées en l’espèce (B).
A.Les Limites mesurées au droit de séjour du citoyen européen
La Cour reconnaît qu’il existe en vertu du Traité lui-même et du Droit dérivé des limites et conditions à la reconnaissance du droit de séjour d’un citoyen Européen mais ces limitations et conditions n’empêchent pas l’effet direct de l’article 18 §1 comme il vient de l’être explicité.
Plus précisément, ces limitations sont posées par la directive 90/364 qui prévoit la possibilité pour les Etats membres de limiter le droit de séjour des citoyens « non actifs » de l’UE, en accordant un permis uniquement à ceux qui disposent d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes leurs évitant de devenir, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale.
En l’espèce, la Cour examine une à une ces conditions et considère que le ressortissant Allemand les remplie intégralement dans la mesure ou il bénéficie de ressources suffisantes, qu’il a travaillé et donc résidé légalement au Royaume Uni, que sa famille et lui-même ne sont jamais devenues des charges pour les finances publiques Britanniques et qu’il dispose d’une assurance maladie complète en Allemagne. La Cour passe outre l’argument des autorités Britanniques selon lequel l’assurance maladie ne serait pas complète dans la mesure où elle ne couvrirait pas les soins urgents.
Dans l’objectif affiché de reconnaître un droit de séjour au requérant, la Cour de justice relativise lesdites conditions en précisant qu’il convient de les appliquer dans le respect du principe de proportionnalité. Cela signifie selon la Cour que les mesures nationales prises doivent être appropriées et nécessaires pour atteindre le but recherché (point 91 de l'arrêt).
La même position a été adoptée dans l’arrêt GRZELCZYK précité dans lequel elle a permis à un étudiant de maintenir son droit de séjour en Belgique alors qu’il avait demandé une aide sociale pendant une courte période afin de pouvoir terminer ses études dans ce même Etat.
En se positionnant de façon aussi souple et en écartant les limites posées au droit de séjour, la Cour de justice entend renforcer le statut du citoyen européen (B).
B.Les limites au droit de séjour écartées: le renforcement du statut de la citoyenneté Européenne
Il s’agit ici essentiellement de souligner la volonté du juge communautaire dans l’arrêt BAUMBNAST de renforcer le statut de citoyen européen et d’apprécier avec mesure les limites apportées au droit de séjour pour les écarter. Ce même dessein se retrouve dans la jurisprudence postérieure à la décision commentée.
Dans l'arrêt TROJANI du 7 septembre 2004, la Cour de justice a décidé d’appliquer le principe de non discrimination à tous les citoyens de l’UE séjournant dans un autre Etat membre, indépendamment de la source de leur droit de séjour. Elle se refuse à limiter l’application de cet article aux seuls citoyens qui bénéficient de ce statut en vertu des dispositions du Droit communautaire ou à ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour illimité. La Cour entend ainsi faire bénéficier des dispositions du Traité les citoyens de l’UE qui ont obtenu un permis de séjour provisoire, (comme c'est le cas dans l'arrêt BAUMBAST), dans l’Etat d’accueil quelque qu’en soit le fondement.
De même dans l’arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004, le fondement de la citoyenneté européenne est également venu secours du raisonnement de la Cour qui, se fondant sur la théorie de l’effet utile, considère qu’il convient d’octroyer à la mère d’une enfant le même droit de séjour que cette dernière. La CJCE entend donc par le biais de sa jurisprudence affirmer avec force les prérogatives qu’elle reconnaît au citoyen Européen. Si les scrutins Français et Néerlandais ont mis à mal l’entrée en vigueur de la Constitution Européenne qui établissait très clairement les droits qui découlent de la citoyenneté Européenne, la jurisprudence BAUMBAST et ses suites conservent toute leur valeur.
Julie RITAINE
CASS 1ère civ 12 juillet 2006
Le débat sur la disparition de la cause en cours de contrat semble rejaillir avec le commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de Cassation du 12 juillet 2006.
En l’espèce, une société de laboratoires pharmaceutiques avait accordé à un professeur de biochimie deux redevances de 5 % sur le prix de vente de deux produits pour lesquels son aide avait été jugée précieuse. Deux conventions avaient dès lors été régularisées et stipulaient qu’elles produisaient effet tant que durerait l’exploitation desdits produits et qu’elles bénéficiaient aux héritiers du professeur.
Les produits ayant faits l’objet de nouvelles autorisations de mise sur le marché en raison de modifications de dosages, le laboratoire a cru bon cesser de s’acquitter des redevances auprès des héritiers du professeur.
L’affaire est portée devant la Cour d’appel de PARIS qui déboute les héritiers de leur demande de paiement des redevances et prononce la résiliation des deux conventions, par disparition de leur cause, à la date des nouvelles autorisations de mise sur le marché.
Les héritiers forment un pourvoi en cassation et la première chambre civile de la Cour de Cassation dans l’arrêt commenté rendu aux visas des articles 1131 et 1184, censure la Cour d’appel en considérant qu’il n’y pas caractérisation de la disparition de la cause de l’obligation mais d’avantages « une éventuelle cessation de ses effets ».
La Cour était ainsi confrontée au problème de l’appréciation de l’existence de la cause et plus précisément de la possibilité d’admettre la disparition de la cause en cours de contrat.
Elle a tranché la question en considérant qu’il n’y avait pas eu disparition de la cause de l’obligation. La position de la Cour de cassation peut apparaître ferme puisqu’elle indique clairement qu’elle refuse d’admettre la disparition de la cause de l’obligation (I), cependant la lecture attentive de la solution met en exergue une ambiguïté quant à ce qu’il convient d’entendre par la cessation éventuelle des effets de l’obligation (II).
Le recours par la Cour d’appel au fondement de la disparition de la cause (A) a été censuré par la Cour de cassation (B).
A.
Le principe de l’immutabilité du contrat impose l’existence d’un accord entre les parties pour mettre un terme à l’engagement qu’elles ont contracté ensemble. La difficulté apparaît donc lorsque seule l’une des parties souhaite rompre l’engagement. La solution de l’article 1184 du code civil exige la constatation par le juge d’un grave manquement du cocontractant à ses obligations contractuelles (CASS.civ 14 avril 1891).
En l’espèce, le cocontractant est décédé et ses héritiers n’ont commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles pouvant justifier une résolution judiciaire du contrat.
Pour pallier à la difficulté, la Cour d’appel prononce une simple résiliation judiciaire qu’elle justifie par le recours à la disparition de la cause. Le recours à la disparition de la cause n’est pas une innovation pour les juges du fond (CA TOULOUSE sect1 2ème chbr 4 juin 1996). La Cour de cassation quant à elle n’a jamais été très claire sur le sujet (CASS.1ère civ.15 février 1972 et 17 janvier 1995). Dans l’espèce commentée, elle ne l’est pas d’avantages même si elle réfute l’argument d’une disparition de la cause.
Plus précisément, la Cour d’appel considère que la cause de l’obligation a disparu puisque deux nouvelles autorisations de mise sur le marché ont été délivrées et que l’aide initiale apportée par le professeur de biochimie n’avait été d’aucune utilité dans ce dernier cas. La Cour d’appel adopte donc une conception subjective de la cause en prenant en considération les mobiles et les motifs qui ont déterminé les parties à s’engager. Elle estime que la cause de l’obligation réside dans l’aide à l’élaboration des produits initiaux et non dans l’aide apportée aux produits en tant que tels, les juges du fond s’attachent à la composition même des produits pour exclure une quelconque redevance sur les produits nouvellement dosés. Il résulte du raisonnement de la Cour d’appel que le motif qui aurait conduit le laboratoire à récompenser le professeur réside dans les dosages des produits et non dans la création des produits. La modification des dosages entraînerait la disparition de la cause de l’obligation du laboratoire. Cette position semble délicate à suivre et la censure apparaît inéluctable.
B.
L’arrêt de cassation est rendu aux visas des articles 1131 et 1184 du Code civil. L’ordre d’énumération des articles revêt une importance qu’il convient de souligner puisque l’enjeu de l’arrêt ne concerne pas le fondement de la résiliation mais d’avantages celui de la cause. La Cour de cassation censure la Cour d’appel en exposant qu’il n’y a pas disparition de la cause de l’obligation. Le cœur même du débat était de déterminer si la cause de l’obligation avait ou non disparu en raison de quelques changements intervenus en cours de contrat. Ces changements étaient d’ordre purement factuels et non juridiques ou économiques, l’économie du contrat restait inchangée. Le laboratoire n’argue d’aucune perte financière et le seul argument développé à l’appui de la résiliation des conventions a trait à la modification des dosages des produits. La Cour de cassation, juge du droit, ne peut en tout état de cause statuait sur les faits de l’espèce ; elle tente donc de rétablir le débat sur le terrain purement juridique mais la tâche n’est pas aisée, ce qui peut expliquer l’utilisation de la formule classique de censure « des motifs impropres à caractériser ».
Elle admet implicitement que la cause de l’obligation réside dans l’aide initiale apportée et que cette dernière perdure en dépit de la modification des excipients et dosages. La conception de la cause est d’avantages classique, il s’agit ici du but immédiat de l’engagement pris par les parties.
La première chambre civile a déjà eu l’occasion de se positionner pour une conception classique de la cause en censurant une Cour d’appel qui avait admis la disparition de la cause de l’obligation en prenant en considération le mobil de l’engagement (CASS.1ère civ. 5 janv 1999).
En l’espèce, il est possible de déduire de la solution posée par la Cour de cassation que cette dernière réitère au moins implicitement le moment d’appréciation de l’existence de la cause. La jurisprudence est constante sur ce point, l’existence de la cause doit s’apprécier au moment de la formation du contrat (CASS. 1ère civ. 16 déc 1986) et non pendant son exécution.
Cependant, si la solution est posée, elle n’en est pas moins lacunaire puisque la Cour de cassation se contente d’affirmer qu’il pourrait y avoir une éventuelle cessation des effets de l’obligation (II).
La cour de cassation considère qu’il peut y avoir une cessation éventuelle des effets de l’obligation (A), ce qui n’exclut pas pour autant catégoriquement le fondement de la disparition de la cause (B).
A.
Il est établi que l’appréciation de l’existence de la cause s’opère au moment de la formation du contrat, il n’est donc pas possible de l’apprécier pendant l’exécution de ce dernier. Pendant la phase d’exécution du contrat, il convient d’avoir recours à un autre fondement pour résilier un contrat, c’est en tout cas ce que semble suggérer la formule alambiquée utilisée par la Cour « qu’en se déterminant par de tels motifs qui, impropres à caractériser la disparition de la cause de l’obligation, ne pouvaient que conduire à une éventuelle cessation de ses effets (…) ».
Que signifie l’éventuelle cessation des effets de l’obligation ? La Cour admet-elle implicitement la résiliation des conventions tout en censurant le fondement utilisé ? Il serait possible de penser que la Cour considère les conventions comme n’ayant plus lieu d’être. Cependant, elle sanctionne le fondement utilisé de la disparition de la cause et n’offre pas de fondement viable pour statuer dans un sens différent.
La Cour ne peut pas statuer sur les faits. Les éléments du pourvoi ne lui permettent pas de prendre position différemment sauf à rendre une solution en équité et en contradiction avec sa jurisprudence. La Cour souhaite rester fidèle non seulement à la conception classique de la cause mais aussi et surtout à l’appréciation de l’existence de la cause au moment de la formation du contrat.
La solution apparaît d’autant plus lacunaire qu’elle ne semble pas exclure catégoriquement le fondement de la disparition de la cause de l’obligation (B).
B.
Le recours à la subjectivisation de la cause de l’obligation par les juges du fond pour justifier de la résiliation des conventions s’est attiré la censure de la Cour. Si la Cour n’a pas exprimé clairement sa désapprobation, sa position se déduit aisément. Le cœur du débat est ailleurs.
La cour n’indique pas expressément qu’il faille apprécier l’existence de la cause au moment de la formation du contrat, cette position se déduit de nouveau. L’imprécision est donc de rigueur dans la solution commentée. Que faut-il en conclure?
Il semble important de souligner que la jurisprudence n’a jamais clairement affirmé qu’elle admettait la disparition de la cause de l’obligation en cours de contrat. La présente décision s’inscrit dans cette mouvance d’obscurité. En l’espèce, la disparition de la cause de l’obligation n’est pas caractérisée, faut-il en déduire qu’elle n’en est pour autant pas exclue ?
L’ensemble des questions soulevées par la solution commentée mériterait une nouvelle décision de la part de la Cour de cassation elle-même. L’assemblée Plénière pourrait bientôt être inquiétée. Il semble en tout état de cause urgent que la jurisprudence se positionne avec d’avantages de clarté.
Julie RITAINE
DISSERTATION
« Le droit à un Tribunal indépendant et impartial »
La notion de procès équitable, qui résulte de l’article 6§1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est une notion protéiforme qui implique le respect d’un certain nombre de droits subjectifs au bénéfice du requérant. Le droit à un Tribunal indépendant et impartial fait parti de ces droits fondamentaux.
Plus précisément, le Tribunal s’entend de toute formation juridictionnelle ayant pour fonction d'apporter une solution obligatoire à un litige soit entre personnes privées, soit entre une personne privée et une personne publique. L’impartialité et l’indépendance procèdent de l’exigence de neutralité des juges. Il s’agit de permettre aux justiciables de bénéficier de toutes les garanties d’objectivité de la part des personnes qui les jugent.
La primauté et l’effet direct attachés au Droit communautaire impliquent le respect de ces principes en droit interne et leur invocabilité devant les juges nationaux. C’est ainsi que l’Assemblée plénière de la cour de cassation a, dans deux arrêts en date du 6 novembre 1998, explicitement fait référence au droit à un Tribunal impartial en considérant qu’il devait être apprécié objectivement. Ce droit s’oppose à ce qu’un juge qui a alloué une provision en référé puisse connaître du fond du litige, en revanche l’octroi d’une simple mesure conservatoire n’est pas incompatible avec le principe d’impartialité.
Il apparaît qu’il n’est pas aisé de déterminer les cas dans lesquels le droit à un Tribunal indépendant et impartial est violé. Que revêt la notion et comment est-elle protégée ?
Il convient dés lors de s’interroger sur le contenu du droit à un Tribunal indépendant et impartial (II) avant de s’intéresser à sa mise en œuvre (I).
Le Tribunal doit être indépendant (A) et impartial (B).
A.
Un Tribunal indépendant s’entend d’un Tribunal qui rend une décision de son propre chef sans demander à une autre juridiction de se substituer à lui. Il doit être indépendant vis-à-vis des autres juridictions (CEDH 24 nov 1994 BEAUMARTIN et 12 fev 2003 CHEVROL).
Le Tribunal doit également être indépendant vis-à-vis de l’état de son for et vis-à-vis des parties au litige. Le principe d’inamovibilité de la magistrature assure cette indépendance. Cependant, les lois qui sont rétroactives ou les lois de validation peuvent porter atteinte à ce principe d’indépendance par l’intervention du pouvoir législatif dans les procédure sen cours. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi précisé dans sa célébré jurisprudence ZIELINSKI de 1999 qu’une loi de validation ou une loi rétroactive n’était possible que pour « d’impérieux motifs d’intérêt général » et que tel n’était pas le cas en l’espèce s’agissant de la Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 « relative à la santé publique et à la protection sociale ».
Les juges doivent enfin être indépendants vis-à-vis des parties. Cela signifie en pratique que les relations entre les parties et le juge sont strictement régies par les dispositions du nouveau Code de procédure civile. L’indépendance signifie également que le juge qui a un intérêt personnel dans un litige ne peut juger. Par exemple, un conseiller prud’homal salarié ne pourrait juger un autre salarié de l’entreprise sans laquelle il travaille.
L’autre pan du droit à un à un Tribunal indépendant et impartial concerne l’impartialité (B).
B.
L’exigence d’impartialité est une notion qui doit s’apprécier objectivement (CASS. 2ème civ. 20 nov. 2003). Cela implique une présomption d’impartialité au bénéfice des juges ; il en va du respect d’une bonne administration de la justice. Cette exigence ne s’applique qu’aux juges et non au ministère public et n’est pas incompatible avec le droit de se saisir d’office.
Plus précisément, cela signifie qu’un juge ne peut être à la fois juge et partie, il ne peut instruire une affaire et la juger ou avoir des fonctions consultatives et contentieuses successivement dans un même litige (CEDH 28 sept 1995 PROCOLA) et enfin il ne peut connaître du recours en réformation contre sa propre décision. Ces principes connaissent quelques tempéraments puisque le juge de la mise en état nommé dans une procédure dite longue peut participer aux débats au fond.
La jurisprudence tant interne que communautaire est assez abondante sur la notion d’impartialité. C’est ainsi qu’est considérée comme une atteinte au principe d’impartialité le fait qu’un même juge, quelles que puissent en être les modalités procédurales, ne peut connaître d’un recours afférent à une décision qu’il a précédemment rendue, le JEX qui a eu à se prononcer sur la bonne foi du débiteur ne peut ensuite connaître du recours formé par celui-ci contre la décision de la Commission de surendettement déclarant irrecevable sa demande (CASS. 1ère civ.26.janv.199)
En revanche, ne constitue pas une telle atteinte, le fait qu’un arrêt ayant statué sur une instance civile ait été rendu par des magistrats au nombre desquels figurait le juge d’instruction ayant connu de l’affaire sur le plan pénal (CASS. 2ème. civ. 14. dec.1992).
Exiger la protection du droit à un Tribunal indépendant et impartial doit amener à s’intéresser à la sanction de son non respect (II).
La sanction majeure est la récusation du juge (A) mais cette sanction s’applique également aux autres membre du Tribunal (B).
A.
Aux termes de l’article 341 du NCPC, la récusation n’est admise que pour les causes déterminées par la Loi :
« 1º Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2º Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3º Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4º S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5º S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6º Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7º S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8º S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ».
La partie qui souhaite récuser doit le faire dès qu’elle en a connaissance et avant la clôture des débats (art 342 NCPC). Les motifs précis de la récusation doivent être indiqués dans la demande (art 344 NCPC).
Si la récusation est admise, le juge est remplacé, à défaut l’auteur de la demande peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 €uros et à des dommages intérêts.
La cour de cassation admet que la récusation puisse être fondée sur l’article 6§1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CASS. 2ème civ.2 juin 2005). Ceci élargit d’autant les cas de récusation mais la jurisprudence est assez stricte pour admettre la récusation (CASS.1ère civ.4.nov.1980 et CASS.2ème civ.30 nov.1978).
La récusation est également prévue pour les autres membres du Tribunal (B).
B.
Aux termes de l’article 341 du NCPC,
« Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas ». L’ensemble du Tribunal est ainsi concerné par les exigences d’indépendance et d’impartialité : les membres du parquet, les experts judicaires (art 234 NCPC) et les membres du jury.
Ainsi, l’ensemble de ces personnes peuvent être révoquées si un motif objectif de partialité ou de dépendance peut leur reproché. Ainsi par exemple, les relations familiales entre l’expert et l’un des les membres du syndicat de copropriété constituent une amitié notoire (Rouen, 19 juin 1979). La jurisprudence est cependant peu encline à admettre la récusation d’un technicien.
Les exigences d’indépendance et d’impartialité qui concernent l’ensemble du Tribunal procèdent de l’idée d’une bonne administration de la justice.
Julie RITAINE
DISSERTATION
“Le juge de la mise en état ”
Dans les affaires complexes également appelées « circuits longs », un juge de la mise en état est désigné. Cette phase de la mise en état est écrite et constitue la procédure au cours de laquelle se déroule l’instruction de la cause sous le contrôle et la direction d’un magistrat du siège. Ce dernier a pour fonction essentielle de s’assurer du déroulement loyal de la procédure notamment la ponctualité des échanges de conclusions et la communication des pièces entre les parties (art 763 NCPC). Il n’existe pas de juge de la mise en état devant les juridictions d’exception.
Le juge de la mise en état est un magistrat du Tribunal de Grande Instance désigné lors de la mise au rôle, c’est à dire lors de l’enrôlement de la demande au secrétariat greffe de la juridiction. L’instruction devant le juge de la mise état relève des articles 763 à 787 du NCPC. Ce dernier est présent pendant toute la durée de l’instance qui s’étend de l’acte introductif d’instance jusqu’au jugement. Il peut fixer par ailleurs le calendrier de la procédure lors de la première conférence. Au cours des différentes conférences, il s’informe de la régularité de la procédure et des diligences accomplies.
S’il estime que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, il ordonne la clôture de l’instruction en rendant une ordonnance de clôture. A partir de cette décision non susceptible de recours, aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée sauf application des dispositions de l’article783 alinéa 2 et 3 du NCPC. L’ordonnance est portée à la connaissance des parties par voie de notification.
Il apparaît que le juge de la mise en état assure essentiellement le contrôle du déroulement de la procédure. Il convient dès lors de s’interroger plus en détails quant à son rôle. S’intéresser au rôle du juge de la mise en état amène à expliciter son statut (I) et ses prérogatives (II°).
I. Le statut du juge de la mise en état : le chef d’orchestre du déroulement de l’instance
Le juge de la mise en état est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance (A) et a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure (B).
A. Le mandat du juge de la mise en état : désignation et calendrier de procédure
Le juge de la mise en état est nommé chaque année par le Président du Tribunal de Grande Instance afin de suivre la procédure et de constater la conciliation des parties le cas échéant (art 768). Il est nommé lors de la mise au rôle, c’est à dire lors de la remise par l’avocat du demandeur, au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance du second original de l’assignation dûment signifié.
Le juge de la mise en état fixe les délais nécessaires au bon déroulement de l’instance, il peut ainsi depuis la réforme issue du décret du 28 décembre 2005, avec l’accord des avocats, fixer un calendrier de procédure prévu par l’article 764 du NCPC. Une fois fixé, ce calendrier ne pourra être prorogé qu’en cas de cause grave et dûment justifiée. Chaque Tribunal de grande instance a ainsi développé ses propres usages en la matière.
Le juge de la mise en état apparaît comme le véritable chef d’orchestre de l’instance, il occupe une fonction technique de contrôle du respect des règles de la procédure, c’est lui qui rythme la procédure et en assure le correct déroulement (B).
B. Rôle du juge de la mise : le déroulement loyal de la procédure
Le déroulement loyal constitue un véritable principe directeur du procès et ce notamment depuis un arrêt du 7 juin 2005 dans lequel la première chambre civile de la cour de cassation a décidé que « le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ».
Le Juge de la mise en état doit principalement s’assurer de la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il s’agit ici de faire respecter pleinement le principe de la contradiction afin que chaque partie puisse présenter ses propres arguments et répondre à ceux de son contradicteur. Il peut même d’office entendre les parties de façon contradictoire sauf non présentation d’une des parties (Art 767).
A cette fin, il peut inviter les conseils des parties à mettre en cause certains intéressés (art 768-1) ou à répondre à certains moyens ou points de fait ou de droit (art 765). Il peut également demander que les écritures soient conformes aux exigences posées par l’articles 753 du NCPC savoir notamment la reprise des prétentions des dernières conclusions.
Il procède par ailleurs d’office ou sur demande des parties aux jonctions et disjonctions d’instance lorsque l’affaire le nécessite (art 766 NPN) ; ceci ne constituant qu’une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours (art 368 NCPC).
Le juge de la mis en état apparaît dès lors comme un protagoniste de choix au sein de l’instance puisqu’il permet de s’assurer du respect d’une bomme administration de la justice, il dispose à cet effet d’un arsenal de prérogatives (II).
II. Les prérogatives du juge de la mise en état
Les pouvoirs du juge de la mise en état (A) n’ont cessé de s’accroître et le décret du 28 décembre 2005 semble apporter sa pierre à l’édifice (B).
A. les pouvoirs du Juge de la mise en état
Le juge de la mise en état dispose d’un ensemble de compétences qu’il met en œuvre au service du bon déroulement de la procédure. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Lors de chaque conférence, il fait un point sur l’état d’avancement de la procédure et renvoie à une prochaine conférence pour les écritures de telle ou telle partie. Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, il rend une ordonnance de clôture de l’instruction qui est insusceptible de recours (art 779 et 782) et renvoie l’affaire devant le Tribunal pour les plaidoiries sauf application de l’article 786du NCPC . L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour un motif grave.
Le juge est amené à prendre d’autres décisions sous la forme d’ordonnances non susceptibles de recours (appel et pourvoi) indépendamment du jugement sur le fond (art 776) sauf exceptions. Il constate ainsi l’extinction de l’instance (transaction acquiescement …), qui le dessaisit ou encore, il prononce à l’égard des avocats non diligents des sanctions telles qu’une injonction de conclure, une ordonnance de clôture ou une radiation.
Il dispose d’un autre arsenal de compétences qui lui permet de sortir de la stricte application de la procédure, il s’agit pour l’essentiel de la possibilité d’entendre les plaidoiries (art 786), le rapport oral de l’affaire (art 785 décret 2005), l’octroi d’une provision et enfin le fait qu’il puisse statuer sur les dépens et depuis le décret du 28 décembre 2005 sur les frais irrépétibles (art 772). Ces prérogatives l’amènent à s’approcher du fond du droit sans pour autant rendre la décision finale qui appartient à la formation de jugement. Cet équilibre des prérogatives entre la mise en état et la formation de jugement est d’autant plus souhaitable qu’elle semble efficace (B).
B. l’appréciation de l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état
Le Juge de la mise en état dispose de plusieurs compétences exclusives qui résultent de l’article 771 du NCPC. Il est ainsi seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, pour allouer une provision pour le procès, pour accorder une provision au créancier et pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction. Ces compétences exclusives étendues par les décrets du 20 août 2004 et 28 décembre 2005 placent le juge de la mise en état au cœur de la dynamique de l’instance.
Ce rôle de chef d’orchestre est quelque peu contrebalancé par le fait que les ordonnances rendues n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée telle qu’elle résulte de l’article 1351 du code civil. Mais de nouveau le décret du 28 décembre 2005 est venu renforcer la position du juge de la mise en état en consacrant l’autorité de la chose jugée pour les ordonnances statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état apparaît dès lors comme un véritable facteur d’accélération et d’équilibre de l’instance qui permet le respect strict des principes directeurs du procès. Il est donc à souhaiter que son statut soit pérennisé voire renforcé tout en le maintenant, dans un souci d’objectivité, à l’écart du fond du droit.







